ARRETE du 33 Septembre 1998
Relatif aux aéronefs
ultralégers motorisés
Complément : instruction
du 23 Septembre 98 relative aux ULM
NOR : EQUA9801294A
Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version
authentique en langue française par décret no 69-1158
du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article
R. 133-1-2 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux
conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les dispositions
particulières auxquelles les aéronefs ultralégers
motorisés (ci-après appelés ULM), définis à
l'article 2 ci-dessous, doivent satisfaire pour être
exemptés de l'obligation d'obtenir un document de
navigabilité valable pour la circulation aérienne.
Art. 2. - Sont qualifiés ULM les aéronefs monoplaces
ou biplaces faiblement motorisés répondant aux
définitions de classes suivantes :
Classe 1 (dite paramoteur)
Un ULM paramoteur est un aéronef
sustenté par une voilure souple, de type parachute. Il
répond aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 45 kW pour les monoplaces et à 60 kW pour les
biplaces ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg
pour les monoplaces et 450 kg pour les biplaces.
Classe 2 (dite pendulaire)
Un ULM pendulaire est un aéronef sustenté par une
voilure rigide sous laquelle est généralement accroché
un chariot motorisé.
Classe 3 (dite multiaxe)
Un ULM multiaxe est un aéronef sustenté par une voilure
fixe.
Les ULM pendulaires et multiaxes répondent aux
conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 45 kW pour les monoplaces et à 60 kW pour les
biplaces ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg
pour les monoplaces et 450 kg pour les biplaces, ces
masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas où
l'ULM est équipé d'un parachute de secours ou de
flotteurs ;
- la vitesse de décrochage (Vso) est inférieure ou
égale à 65 km/h, ou la charge alaire à la masse
maximale est inférieure à 30 kg/m2.
Classe 4 (dite autogire ultraléger)
Un autogire ultraléger répond aux conditions techniques
suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 60 kW pour les monoplaces et à 80 kW pour les
biplaces ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg
pour les monoplaces et 450 kg pour les biplaces ;
- la charge rotorique à la masse maximale est comprise
entre 4,5 et 12 kg au m2.
Classe 5 (dite aérostat ultraléger)
Un aérostat ultraléger répond aux conditions
techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 60 kW pour les monoplaces et à 80 kW pour les
biplaces ;
- le volume de l'enveloppe d'hélium est inférieur ou
égal à 900 m3 ;
- le volume de l'enveloppe d'air chaud est inférieur ou
égal à 2 000 m3.
Sous-classes 1 A, 2 A et 3 A aux classes 1, 2 ou 3
(dites à motorisation auxiliaire)
Les ULM à motorisation auxiliaire répondent aux
conditions techniques suivantes :
- le nombre de place est égal à un ;
- la puissance maximale continue est inférieure ou
égale à 25 kW ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 170 kg ;
- la charge alaire à la masse maximale est inférieure
à 30 kg/m2.
TITRE II
IDENTIFICATION
Art. 3. - Le propriétaire de l'ULM détient une carte
d'identification.
La carte d'identification de l'ULM est visée et
délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile
au vu de la fiche d'identification de l'ULM visée
conformément aux dispositions de l'article 4, ou de sa
copie certifiée conforme par le constructeur, et en
considération de la seule déclaration du propriétaire
de disposer d'un dossier d'utilisation, qui comprend :
a) Pour les ULM monoplaces construits en série (hors
sous-classes 1 A, 2 A et 3 A) à partir d'un ULM de
référence et pour les ULM biplaces, un manuel
d'utilisation et un manuel d'entretien ;
b) Pour les autres ULM, un manuel d'entretien.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la
carte d'identification les marques d'identification.
Les marques d'identification comprennent le numéro du
département d'attache choisi par le propriétaire suivi
de deux ou trois lettres.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire
effectuer, par des personnes ou organismes habilités à
cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il
juge nécessaires pour s'assurer que l'ULM identifié
répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4. - Une fiche d'identification est associée à
la carte d'identification.
La fiche d'identification comprend une partie descriptive
qui identifie les caractéristiques essentielles de
l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de
motorisation et de vitesses, permettant son classement en
ULM, conformément à l'article 2 du présent arrêté.
La fiche est visée et délivrée par le ministre chargé
de l'aviation civile au vu de la partie descriptive de la
fiche d'identification, et en considération de la seule
déclaration du constructeur attestant que ce dernier :
a) Garantit la conformité de l'ULM à la partie
descriptive de sa fiche d'identification ;
b) A démontré la conformité aux conditions techniques
applicables et a effectué le programme de démonstration
de conformité qui leur est associé ;
c) Dispose d'un dossier technique constructeur, qui
comprend :
1. Le compte rendu des épreuves au sol et en vol ayant
permis de démontrer la conformité de l'ULM ;
2. Le dossier d'utilisation.
La démonstration de conformité comprend un programme
minimal défini par le ministre chargé de l'aviation
civile, conformément à l'article 8 du présent
arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la
fiche d'identification le code d'identification de l'ULM.
Le dossier technique constructeur doit être archivé et
tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation
civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire
effectuer, par des personnes ou organismes habilités à
cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il
juge nécessaires pour s'assurer que l'ULM, dont la fiche
d'identification a été visée, répond aux dispositions
du présent arrêté.
Art. 5. - Le visa de la carte d'identification est
renouvelé tous les deux ans sous réserve que le
propriétaire ait déclaré l'aptitude au vol de son ULM.
Art. 6. - Dans le cas de cession d'un ULM, le nouveau
propriétaire doit disposer des éléments suivants
transmis par l'ancien propriétaire :
a) Carte d'identification avec la mention « vendu » et
la date de vente ;
b) Une déclaration de l'aptitude au vol de l'ULM ;
c) La fiche d'identification ;
d) Le dossier d'utilisation, qui comprend pour tout ULM :
1. Un manuel d'utilisation ;
2. Un manuel d'entretien.
Le visa de la nouvelle carte d'identification est
effectué par le ministre chargé de l'aviation civile au
vu de l'ancienne carte et de sa fiche d'identification
associée.
Le visa de la nouvelle carte d'identification doit être
effectué au plus tard un mois après la date de cession
qui a été annotée par l'ancien propriétaire.
Art. 7. - Un ULM ne peut circuler sans comporter sous
la voilure ou sur la structure en cas d'impossibilité :
a) Les marques d'identification, ou
b) Les marques d'identification provisoires, ou
c) Les marques d'identification constructeur.
Ces marques, sans ornement et d'une hauteur minimale de
cinquante centimètres, doivent être facilement
lisibles.
TITRE III
DEMONSTRATION DE CONFORMITE
Art. 8. - Le dossier de calcul et les épreuves en vol
et au sol doivent permettre de tester l'ensemble des
éléments intéressant la sécurité et de couvrir
l'ensemble des utilisations prévues pour l'ULM.
Ces démonstrations doivent être effectuées
conformément à un programme minimal défini par le
ministre chargé de l'aviation civile.
L'exécution de ce programme fait l'objet d'un compte
rendu, joint au dossier technique constructeur.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des
justifications et des épreuves spéciales en vol et au
sol prenant en compte une utilisation particulière de
l'ULM ou des caractéristiques particulières, notamment
pour les ULM de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la
masse maximale est supérieure à 30 kg/m2.
Art. 9. - Les épreuves en vol sont effectuées par un
pilote seul à bord soit avec des marques
d'identification provisoires, soit avec des marques
constructeur.
TITRE IV
MODIFICATIONS
Art. 10. - Est considérée comme modification majeure
toute modification qui concerne un des éléments de la
fiche d'identification.
Art. 11. - En cas de modification majeure d'un ULM, le
propriétaire :
a) Amende la partie descriptive de la fiche
d'identification et le dossier d'utilisation associés à
la carte d'identification ;
b) Détermine et déclare l'aptitude au vol de l'ULM, et
notamment la conformité aux conditions techniques
applicables.
Le propriétaire est dégagé de l'obligation
précédente si le constructeur a prévu cette
modification, a préalablement amendé la fiche
d'identification de l'ULM de référence et le dossier
technique constructeur, et a établi une déclaration
attestant qu'il a vérifié que l'ULM modifié continue
de répondre aux conditions techniques applicables.
Le constructeur transmet au propriétaire, à la demande
de celui-ci :
1. Une copie, qu'il a certifiée conforme, de la fiche
d'identification de l'ULM de référence modifié et de
la déclaration attestant de la conformité aux
conditions techniques applicables ;
2. Les modifications éventuelles du dossier
d'utilisation.
Toute modification majeure fait l'objet d'une
information, dans les quinze jours, de l'autorité qui a
visé la fiche d'identification. La partie descriptive
modifiée et la déclaration de conformité lui sont
adressées.
La déclaration de conformité établie suivant le cas
par le propriétaire ou le constructeur est associée à
la fiche d'identification de l'ULM modifié et doit
toujours être présentée en même temps que celle-ci.
TITRE V
UTILISATION
Art. 12. - Un ULM doit être utilisé et entretenu
conformément à son dossier d'utilisation.
Art. 13. - Si la sécurité l'exige, le ministre
chargé de l'aviation civile peut imposer, sous forme de
consignes opérationnelles ou de consignes de
navigabilité, des vérifications, des modifications ou
des limitations d'utilisation.
Art. 14. - Un ULM ne peut être utilisé pour la
circulation aérienne que s'il est apte au vol,
c'est-à-dire si, à tout moment :
a) Les conditions techniques générales de conception,
applicables à la date du premier visa de sa carte
d'identification, sont respectées ;
b) Les éventuelles conditions techniques spéciales de
conception notifiées par le ministre chargé de
l'aviation civile sont appliquées ;
c) L'ULM est conforme à la partie descriptive de sa
fiche d'identification ;
d) Les modifications éventuelles ont été effectuées
conformément au présent arrêté ;
e) Les règles particulières édictées par le ministre
chargé de l'aviation civile sous forme de consignes
opérationnelles ou de consignes de navigabilité sont
respectées ;
f) L'ULM a été entretenu conformément à son manuel
d'entretien ;
g) A la suite d'un incident ou d'un accident, l'ULM a
été remis en état ;
h) L'expérience n'a pas démontré que l'ULM présente
des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été
prévus lors du visa de la carte d'identification.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déclarer
inapte au vol un ULM :
1. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, ou
2. Lorsque le propriétaire ne présente pas l'ULM à la
requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou
3. Lorsque le propriétaire ne se conforme pas à
l'obligation de fournir les renseignements sur la
navigabilité et l'utilisation de l'ULM exigés par les
dispositions réglementaires en vigueur.
Dans ce cas, le propriétaire est informé directement
par écrit par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'inaptitude au vol de l'ULM peut être directement
annotée sur la carte d'identification.
TITRE VI
EXECUTION
Art. 15. - Les modalités d'application du présent
arrêté sont précisées dans une instruction du
directeur général de l'aviation civile.
Art. 16. - L'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif
à l'autorisation de vol des aéronefs ultralégers
motorisés (ULM) est abrogé.
Les ULM :
a) Ayant reçu une carte d'identification antérieurement
à la date d'application du présent arrêté ;
b) Ou dont l'ULM de référence dispose d'un formulaire
de référence de dossier technique constructeur
délivré avant la date d'application du présent
arrêté,
peuvent rester conformes à leur carte d'identification
et à leur dossier technique constructeur. Toutefois, à
la date de renouvellement de leur carte d'identification,
leur propriétaire doit disposer d'un dossier
d'utilisation.
Art. 17. - le directeur général de l'aviation civile
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera applicable six mois après sa date de publication au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1998.
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